Angie, sa dounia, son din, et ses soeurs mortelles

ramadan, grossesse et allaitement

bismillah
salam alaykoum wa ramatAllah
je vous transmets ce que j'ai recu concernant la femme enceinte ou allaitant et le jeûne du mois de ramadhan
La question :

Que doivent la femme enceinte et la femme allaitante faire au cas où elles ne feraient pas le jeûne du mois de ramadan ? Est-ce qu'elles jeûnent ultérieurement les jours q'elles n'ont pas jeûnés ou doivent-elles nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation ?



La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit :



Si la femme enceinte et celle qui allaite ne pourraient pas supporter le jeûne, ou auraient craint pour elles-mêmes ou pour leurs enfants; elles ne doivent pas jeûner ultérieurement les jours q'elles n'ont pas jeûnés. Cependant, si elles n'accomplissent pas le jeûne, elles doivent nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation, conformément au hadith du Prophète : «Allah a épargné au voyageur la moitié de la prière et a épargné le jeûne au voyageur, à la femme allaitante et à la femme enceinte» [1].Ainsi, le fait de jeûner ultérieurement les jours où on a laissé le jeûne a été prescrit pour le voyageur dans le verset suivant :

{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة :185]

«Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours» [El-Baqara (La Vache): 185] et la compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour a été prescrite pour le vieil homme, la vieille femme, la femme enceinte et celle qui allaite dans le verset :

{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة :184]

« Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre » [El-Baqara (La Vache): 184]. L'opinion considérée à ce sujet est que la femme enceinte et la femme allaitante doivent laisser le jeûne tout en nourrissant obligatoirement un pauvre pour chaque jour sans avoir recours à un jeûne ultérieur. Cela est la même opinion qu’Ibn Abbâs et Ibn `Omar ont adoptée. Il a été authentiquement rapporté qu'Ibn Abbâs a dit : «Si, en jeûnant le mois de ramadan, la femme enceinte a craint pour elle-même et la femme allaitante a craint pour son enfant; elles doivent alors laisser le jeûne et nourrir à titre de compensation un pauvre pour chaque jour et ne doivent point jeûner ultérieurement (les jours q'elles n'ont pas jeûnés)[2]. Il a été rapporté aussi que le même compagnon a dit à l'une de ses jeunes esclaves qui était en état de grossesse ou en période d'allaitement : «Tu es du nombre de ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne ; tu dois alors nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur (des jours que tu n'as pas jeûnés)» ([3]). Ed-Dâraqoutni a rapporté qu'Ibn `Omar a répondu à la question que lui a posée sa femme qui était en état de grossesse, en disant : «Tu dois laisser le jeûne et nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur (des jours que tu n'as pas jeûnés)»[4]. Du moment que l'opinion d' Ibn Abbâs et Ibn `Omar était répandue au milieu des compagnons sans qu'aucun d'eux ne la contredise; cette opinion est devenue alors une référence à laquelle la plupart des ulémas ont été unanimes. Ce qui est connu chez les spécialistes des fondements de la jurisprudence comme «L'unanimité muette»([5]). D'autre part, l'explication d'Ibn Abbâs se rapporte à la cause de la révélation du verset ; et parmi les règles établies dans les sciences relatives au hadith est que l'explication d'un compagnon qui se rapporte à la cause de la révélation du verset a le même statut du hadith élevé ([6]). Un statut pareil est considéré supérieur aux autres propos qui se fondent sur l'avis et l'analogisme.

Remarques :

1. La femme allaitante ayant les lochies doit faire le jeûne ultérieur des jours qu'elle n'a pas jeûnés et ne doit pas nourrir un pauvre (pour chaque jour) en compensation; car les lochies empêchent le jeûne contrairement à la période où la femme est en son état physique pur.

2. Elle doit aussi jeûner si elle allaite son enfant moyennant le biberon ; car ainsi, elle n'est pas considérée réellement comme une femme allaitante.

3. Il existe dans le site une autre fatwa qui correspond à celle-ci et qui peut être bénéfique. La fatwa est intitulée : «Concernant la permission de laisser le jeûne pour la femme allaitante avec l'obligation de nourrir un pauvre (pour chaque jour) en compensation».

Le savoir parfait appartient à Allah, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.



(Shaykh Ferqous) Alger, le 10 Ramadan 1427 H,

correspondant au 3 octobre 2006 G.


[1] Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du «jeûne» (hadith 2408), par Et-Tirmidhi dans le chapitre du «jeûne» (hadith 415), par En-Nassâ'i dans le chapitre du «jeûne» (hadith 2275), par Ibn Mâdjah dans le chapitre du «jeûne» (hadith 1667) par Ibn Khouzeïma (hadith 2042), par Ahmed (hadith 19841) et par El-Beïhaqi (hadith 8172) d'après Anas Ibn Mâlik El-Ka`bi El-Qoucheïri qui est autre que le compagnon Anas Ibn Mâlik . Le hadith est jugé bon par Et-Tirmidhi, et est authentifié par El-Albâni dans «Sahîh Abi Dâwoûd» (2/71), par El-Wâdi`i dans «Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 74) et par El-Arnâ'oût dans «Djâmi`El Oussoûl » (6/410).

[2] Rapporté par Et-Tabarî dans son "Exégèse" (2758). El-Albâni a dit dans " El-Irwâ’" (4/19) : «Sa chaîne de transmission est jugée authentique selon la condition de Mouslim».

[3] Rapporté par Abou Dâwoûd (hadith 2318), par Et-Tabarî dans son "Exégèse" (2/136) et Ed-Dâraqoutni dans son "Recueil de Sounane" (2/206) et a dit : "Sa chaîne de transmission est authentique". El-Albâni a dit: "Sa chaîne de transmission est jugée authentique selon la condition de Mouslim", voir " El-Irwâ’"(4/19).

[4] Rapporté par Ed-Dâraqoutni dans son "Recueil de Sounane" (2/207). El-Albâni a dit dans «El-Irwâ'»: (4/20): « Sa chaîne de transmission est quasi authentique».

[5] Voir "I`lâm El-Mouwaqqi`îne" d' Ibn El-Qayyim (4/120) et "El-Mousawwada" de la famille de Taïmia (335).

[6] Voir "Mouqaddima" d'Ibn Es-Salâh (24), "Tadrîb Er-Râwi" d'Es-Souyoûti (1/157), "Tawdîh El-Afkâr" d'Es-San`âni (1/280) et "'Adwâ' El-Bayâne" d'Ech-Chanqîti (1/144).



03/08/2011
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