Angie, sa dounia, son din, et ses soeurs mortelles

Mangez hallal

MANGER HALLAL*

Allâh – Ta’âla – dit :

« Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. » [1] ... Afficher davantage

Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima ont mentionné que les gens du Livre sont les Juifs et les Chrétiens, et que leurs immolations nous sont licites quand ils ne mentionnent pas un autre nom qu’Allâh lors de l’immolation. Tel qu’Allâh – Ta’âla – le dit :« Vous est permise la nourriture des gens du Livre » [1] L’Imâm Abû Bakr ar-Râzî (rahimahullâh) rapporte que selon ses adeptes - at-Thawrî, al-Layth, al-Awzâ’î et ach-Châfi’î (radhiallâhu ‘anhum) - il n’y a pas de mal à la consommation de la viande immolée par les Juifs. Pour Mâlik et ‘Oubayd Allâh Ibn al-Hassan, cela n’est pas permis. [2]

Les animaux égorgés par des gens du Livre nous sont consommables à deux conditions :

La première est que le non musulman égorge l’animal comme le fait le musulman en lui tranchant la gorge et en laissant couler le sang. S’il l’étouffe, lui administre un choc électrique ou le noie, la viande de la bête ne serait pas licite. Ce serait aussi le cas si un musulman agissait de la sorte.

La deuxième condition est que le non musulman ne mentionne pas le nom d’un autre qu’Allâh au moment d’égorger l’animal, comme le nom du Christ ou celui d’un autre. Ceci a été explicité de la sorte dans les différents avis des savants anciens comme comtemporains [3].

Allâh – Ta’âla - dit : « Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allâh n’a pas été prononcé. » [4] Et Il dit : « Certes, Il vous interdit la chair d’une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu’Allâh. » [5]

SHeikh Muhammad Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) dit qu’il s’agit dans ce verset du cas de celui qui égorge un animal en mentionnant le nom d’un autre qu’Allâh comme le Christ ou Muhammad ou Djibrîl ou Lât, ou tout ce qui y ressemble [6].

Sur le verset : « Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. » SHeikh ‘Abder-Rahmân Ibn Sa’dî (rahimahullâh) dit dans son commentaire : « La viande des Juifs et des Chrétiens vous est licite Ô communauté Musulmane, en dehors de la viande des mécréants qui n’est pas permise aux musulmans. Car certes, les gens du Livre sont parmi ceux qui sont joints au Prophètes et aux Livres. Et l’ensemble de leurs Envoyés étaient unanimes sur l’interdiction d’immoler pour autre qu’Allâh – car c’est du polythéisme. Et les Juifs et Chrétiens s’interdisent à la base l’immolation pour autre qu’Allâh, c’est la raison pour laquelle cela est permis de leur part en dehors des autres. » [7]

SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm (rahimahullâh) rapporte que SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) dit dans ses Fatwas : « Il n’y a pas un seul qui doit blâmer un autre qui mangerait ce qui a été immolé par les Juifs et les Chrétiens à notre époque. Il ne doit pas interdire leur immolation pour les musulmans. Et celui qui condamne cela est un ignorant fautif qui contredit le consensus des musulmans. Certes, la base sur cette question est sujette à divergence entre les savants musulmans. Les questions liées aux efforts d’interprétation ne doivent pas être une raison qui pousse au blâme si ce n’est avec une preuve solide et une clarté de la preuve. Et celui qui blâme sur la base d’un suivi aveugle, il fait assurément un acte des gens de l’ignorance. » [8] L’Imâm az-Zamakhcharî (rahimahullâh) dit que l’ensemble de leurs nourritures immolées est licite selon l’avis unanime des savants et que cela concerne l’ensemble des Chrétiens. D’après ‘Alî (radhiallâhu ‘anhu) il est rapporté qu’il faisait une distinction parmi les Chrétiens arabes des Banî Taghlib. Il dit : « Ils ne sont pas parmi les Chrétiens. Ils ne prennent rien d’eux si ce n’est la consommation du vin. » [9] Et c’est sur cela que c’est tenu ach-Châfi’î. Il est rapporté d’après Ibn ‘Abbâs qu’il a été interrogé sur l’immolation des Chrétiens arabes. Il répondit : « Il n’y a pas de mal à cela. » [10] Et ceci est un dire de l’ensemble des successeurs dont Abû Hanîfa et ses adeptes. Et l’avis concernant les Sâbi-în est identique à ce que l’on applique aux gens du Livre chez Abû Hanîfa. [11]

Et enfin, nous trouvons l’avis de l’Imâm ach-Chawkânî (rahimahullâh) qui dit dans son commentaire du verset que cela est une preuve que l’ensemble de la nourriture des gens du Livre - sans aucune distinction entre la viande et autre que cela - est licite pour les musulmans, en dehors de ce sur quoi il n’a pas été mentionné le nom d’Allâh. [12]

(Notes
[1] Coran, 5/5
[1] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 22/348
[2] Kitâb « Moukhtasar Ikhtilâf al-‘Oulémâ » de l’Imâm Abû Bakr ar-Râzî, 3/210-211
[3] Voir pour plus de détails - Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 4/2760-2762
[4] Coran, 6/121
[5] Coran, 2/173
[6] Kitâb « Tafsîr ul-Qor’ân il-Karîm » du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, 2/250-251
[7] Kitâb « Tayssir ul-Karîm al-Rahmân fî tafsîr Kallâm al-Manân » du SHeikh Ibn Sa’dî, 1/397
[8] Kitâb « Nayl al-Mârib fî tahdhîb Charh ‘Oumdat it-Tâlib » de SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 4/390
[9] Ibn Hajar dit qu’il est rapporté par Ibn Abî Chaybah, ach-Châfi’î et ‘Abder’Razq
[10] Ibn Hajar dit qu’il est rapporté par Mâlik
[11] Kitâb « al-Kachâf » de az-Zamakhcharî, 1/467
[12] Kitâb « Fath ul-Qadîr il-Djâmi’ bayna fannay ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah min ’Ilm it-Tafsîr » de l’Imâm ach-Chawkânî, 4/21)

Sachez mes soeurs, que vos invocations ne sont pas exaucées si vous ne pratiquez pas la prière, et si vous mangez de la nourriture illicite (je rechercherais les hadiths à ce sujet pour ne pas vous dire des on m'a dit, cet article sera bientot complété inchAllah)

Allah OUAKBAR
 


18/10/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 14 autres membres