Angie, sa dounia, son din, et ses soeurs mortelles

questions / réponses autour de la répudiation

Bismillah r Rahmani R Rahim

 

Salam alaykoum wa ramatAllah wa barakatou mes soeurs, j'ai recherché des explications et réponses concernant la répudiation, sa validité et  surtout sa procédure..

 

Dans cet article j'ajouterais toutes questions et réponses relatives à ce droit qu'Allah nous a donné tout en sachant que la conservation des liens du mariage est bien meilleure wa Allah Warlem, mais il existe des situations où la vie commune n'est plus possible et pour maintenir sa foi et son chemin vers Allah la plus sage des décisions sera alors le divorce.

 

J'espère que cela vous servira inchaAllah

 

Rappelle car le rappel profite aux croyants S51V55

 

 

 

REPUDIATION AU TELEPHONE

 

Bismillah

Si un homme dit à sa femme au téléphone: tu es répudiée ou je t'ai répudiée, c'est une seule répudiation. C'est comme s'il la lui disait en sa présence ou en son absence sans l'usage du téléphone. Il en est de même  si un mari écrit  un SMS adressé à sa femme en lui disant qu'il l'a répudiée ou en disant à une autre personne qu'il a répudié sa femme en ayant l'intention de répudier. cela  rend la répudiation effective. Pour davantage d'informations, voir la réponse donnée à la question n° 72291.

Allah le sait en mieux.

 

 

La répudiation par téléphone est considéré comme valide. Du moment que le mari l'a prononcée, elle devient effective. Le fait de répudier une femme trois fois d'un seul coup fait l'objet d'une divergence de vues au sein des ulémas. Le grand nombre considère qu'on la prend comme telle. Un groupe d'ulémas soutient que la triple répudiation prononcée en une seule fois est considérée comme une seule répudiation. C'est le choix de Cheikh al-islam Ibn Taymiya (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). Cheikh as-Saadi et Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah leur accorder Sa miséricorde) le jugent mieux argumenté. Ils s'appuient sur ce hadith rapporté par Mouslim 1472) d'après Ibn Abbas (P.A.a) selon lequel: «La répudiation était prononcée trois fois en un seul coup sous les règnes successifs du Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui), d'Abou Bakr et  pendant les deux premières années de celui d'Omar. Puis ce dernier dit: les gens se précipitent dans une affaire qui doit être abordée avec lenteur..Pourquoi pas les prendre au mot?» Voir la réponse donnée à la question n° 36580. Sur la base de cet avis, il est permis à votre mari de vous reprendre au cours de votre délai de viduité, si c'est la première ou la seconde répudiation.

Allah le sait mieux.

 

REPUDIATION SOUS L'effet de la colère ou par un homme atteint de troubles psychologiques

 

Nous avons déjà mentionné dans une réponse que la répudiation prononcée par une personne en proie à des troubles (psychologiques) n'est pas effective, même si elle la extériorisait, selon certains ulémas, à moins qu'elle entende réellement procéder à la répudiation. Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit :«  La répudiation prononcée par un individu assujetti à des troubles (psychologiques) n'est pas effective, même s'il l'extériorisait verbalement, à moins qu'il ne nourrisse réellement l'intention de répudier (sa femme) car de tels propos peuvent émaner d'une personne en délire, dépourvue de tout dessein ou volonté, et agissant sous une forte impulsion qui ne rencontre qu'un faible résistance. Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: «Point de répudiation en cas  de contrainte.» Aussi, la répudiation n'est pas effective quand elle est prononcée sans une réelle volonté de répudier. Tout ce qui résulte de la contrainte ou est involontaire n'exprime pas une répudiation effective.» Extrait de Fatawa islamiyya,3/277.

Quant au jugement de celui qui répudie sa femme sans raison, les ulémas disent que la répudiation est soumise à cinq dispositions. En effet, elle peut être soit obligatoire, soit interdite, soit recommandée ou détestable ou autorisée. En principe, la répudiation est indésirable puisqu'il s'agit de dissoudre les liens du mariage dont la loi religieuse recommande fortement le maintien. Sa dissolution  peut avoir beaucoup de conséquences néfastes. C'est surtout le cas quand l'épouse a de nombreux enfants avec son mari. Car en cas de séparation, la famille se disloque et des problèmes en résultent. Si elle s'avère nécessaire étant donné l'impossibilité pour le couple de mener une vie heureuse, dans ce cas, la répudiation  devient autorisée. Cette autorisation est un bienfait d'Allah le Puissant et le Majestueux. Car , si le couple devait rester ensemble en dépit de ses malheurs, la vie se serait assombrie devant lui. C'est pourquoi, par sa grâce, Allah leur permet de se séparer en cas de nécessité.»

Son éminence Cheikh Muhammad ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)

 

Voir Fatawa al-Balad al-haram,p. 299-300.

 

Louange à Allah

La répudiation prononcée par un homme en colère est valide tant que la colère n’est pas d’une intensité telle qu’elle fait perdre la raison. Si l’homme, toujours pleinement conscient, prononce une triple répudiation à l’endroit de sa femme, celle-ci cessera de lui être licite aussi longtemps qu’elle n’aura pas épousé un autre (et obtenu le divorce d’avec le deuxième mari).

En cas de doute de l’effectivité de la répudiation, elle est nulle car l’épouse est en principe censée jouir du lien conjugal en l’absence d’une répudiation certaine.

La seule persistance de l’amour entre les époux ne justifie pas la reprise de la vie conjugale après la répudiation (normale). Allah le sait mieux.

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

 

 

 

RELATIONS AVEC LA PERSONNE REPUDIEE

Peut-on vivre avec son ex-femme dans le même domicile afin de bien garder les enfants ?

 

Louanges à Allah

Quand on a répudié sa femme trois fois ou deux ou une seule fois et qu’elle arrive au terme de son délai de viduité, elle devient étrangère à l’ex-mari. Aussi ne lui est-il permis ni de la toucher ni de la regarder ni de rester seul avec elle.

Nul doute que leur cohabitation dans le même domicile rend le respect de ces règles religieuses difficile. Cela s’applique particulièrement au fait pour elle de se cacher à lui comme elle le fait devant les autres étrangers. Cependant si la maison est vaste et s’il est possible de lui en réserver une partie dotée des équipements nécessaires et d’un accès indépendant, ils peuvent y rester. Leur cohabitation de sorte à emprunter les mêmes voies d’accès et de sorte leur rend quasiment impossible d’échapper aux interdits susmentionnés.

Cheikh al-islam Ibn Taymiyya (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « La femme répudiée trois fois devient étrangère à son ex-mari, comme toutes les autres femmes. Par conséquent, l’ex-mari n’est pas autorisé à rester en tête à tête avec elle comme il ne lui est pas permis de le faire avec une autre. Il ne lui est pas permis non plus de regarder en elle ce qu’il lui est interdit de regarder chez une autre femme ». Extrait des al-Fatawa al-Koubra, 3/349.

La Commission Permanente pour la Consultance a été interrogée en ces termes : « Tombé malade, mon frère a été hospitalisé. Après sa sortie de l’hôpital, il est retombé malade et sa jambe a été amputée. Allah Auguste soit loué pour Ses décrets. Mon père a été ensuite paralysé au point qu’il ne peut plus s’asseoir.. Il est chez moi à la maison. Il  s’est adressé à ma mère qui est sa femme pour lui dire : « tu es répudiée. Pardonne-moi, je te pardonne. ». Ma mère est encore à la maison pour veiller à sa propreté car il est incapable de se rendre aux toilettes. Elle lui prépare les repas parce que nous sommes des élèves et des fonctionnaires ».

Voici sa réponse : « Si la répudiation susmentionnée est la troisième, ta mère n’est pas autorisée à rester auprès de ton père ni à se découvrir devant lui ni à entrer en contact physique avec lui parce qu’elle lui est devenue étrangère. Si, en revanche, la répudiation susmentionnée est la première ou la deuxième, ta mère fait l’objet d’une répudiation réversible  et peut être reprise par son mari avant la fin de son délai de viduité et elle jouit des droits d’une épouse et doit servir ton père et cohabiter avec lui. Si elle termine son délai de viduité sans être reprise par lui soit par sa parole soit par l’acte sexuel dans le courant du délai sus indiqué, il n’est plus permis à ton père de rester avec elle, à moins qu’un nouveau contrat de mariage soit établi »

Fatawa de la Commission Permanente, 20/226.

Allah le sait mieux.

 

Islam Q&A

 

Est-il permis à un homme et une femme de reprendre leur mariage après une longue séparation due au divorce ?


Louange à Allah

Si un homme répudie sa femme une première fois ou une deuxième fois et qu’elle laisse s’écouler son délai de viduité, la répudiation devient irréversible et la femme devient étrangère à son ex-mari et elle ne pourra retourner à lui sans un nouveau contrat conforme aux conditions légales. Voir la question n° 2127.

Si on répudie sa femme une troisième fois, elle devient interdite à son ex-mari jusqu’à ce qu’elle contracte un nouveau mariage et que celui-ci soit consommé. Ceci s’atteste dans cette parole d’Allah le Très Haut citée dans le Coran : «Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c' est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d' Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d' Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d' Allah ceux-là sont les injustes. S' il divorce avec elle (la troisième fois) alors elle ne lui sera plus licite tant qu' elle n' aura pas épousé un autre. Et si ce (dernier) la répudie alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu' ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d' Allah. Voilà les ordres d' Allah, qu' Il expose aux gens qui comprennent. » (Coran, 2 : 229-230). La dernière répudiation est la troisième selon tous les ulémas.

la Sunna aussi confirme cette idée d’après ce hadith cité dans les Deux Sahih d’après Urwa ibn Zoubayr qui le tenait d’Aïcha selon laquelle la femme de Rifaa al-Quradzi s’était présentée au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et lui avait dit : ô Messager d’Allah ! Rifaa m’a répudiée irreversiblement et j’ai épousé après lui Abd Rahman ibn Zubayr al-Quadzi. Seulement il a quelque chose d’aussi mou qu’une frange ! – Le messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : peut-être veux-tu retourner à Rifaa ? Pas avant qu’il (le deuxième mari) ne goutte ton petit miel et que tu ne gouttes le sien ! » (rapporté par al-Boukhari, 4856 et par Mouslim, 2587). L’expression batta talaqi signifie : il m’a répudié de façon à rompre le lien qui nous unissait. C’est la troisième répudiation.

L’expression du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) : « pas avant qu’il ne goutte ... » est une allusion à la cohabitation.

An-Nawawi a dit : « Ce hadith enseigne que la femme répudiée trois fois ne peut être reprise par son ex-mari avant qu’elle n’épouse un autre et ait des rapports intimes avec lui et se sépare de lui et observe un délai de viduité. Quant au seul fait pour le deuxième mari de conclure un mariage avec elle, ne l’autorise pas à renouer avec le premier. C’est l’avis de tous les ulémas de la génération des Compagnons et leurs successeurs immédiats et ceux qui les ont suivis. Sharh Mouslim, 3/10. Allah le sait mieux. Puisse Allah bénir notre prophète Muhammad.

 

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

 

REPUDIATION A LA DEMANDE DE LA FEMME

 

Question : Est-il permis à une femme qui ne s’est  mariée qu’il y a quelques mois et qui en plus est enceinte de demander le divorce pour mauvais traitement infligé par son mari qui la frappe, l’humilie et ne lui permet pas de se rendre à la mosquée puisqu’elle a refusé de lui permettre d’épouser une américaine récemment convertie à l’Islam... Le mari est américain et il avait eu un enfant hors mariage avec celle qui vient de se convertir à l’Islam ?


Réponse

La femme a le droit de demander le divorce quand elle est confrontée à un mauvais traitement qu’elle juge insupportable, et quand elle ne perçoit pas la dépense obligatoire, et quand le mari adopte un comportement licencieux, si elle estime qu’il est dans son intérêt de se séparer de lui pour mieux préserver sa foi et sa chasteté.

 

Cheikh Walid al-Farayyan

 

Le cadi musulman peut-il exécuter ou enclencher une procédure de dissolution sur la demande d’une des parties concernées comme une femme vivant loin de son mari absent ?


Louange à Allah

Oui, c’est permis parce que le cadi jouit d’une autorité qui lui permet de séparer les deux époux quand il s’avère impossible de maintenir le lien conjugal de manière normale et quand l’épouse subit un préjudice dû à un abandon sexuel, économique et social.

Le cadi doit prendre une décision après avoir étudié la situation et cerné tous les aspects. L’absence du mari n’a aucune incidence sur les mesures à prendre.

 

Cheikh Ibrahim al-Khoudayr.

 

 

Question : Nous savons que les épouses de Noé et de Lot (PSE) iraient en enfer (Puisse Allah nous en préserver ! Amen). Est-ce que cela signifie que les hommes doivent demeurer patients face à leurs épouses dans tous les cas et éviter de divorcer d’avec elles ? J’ai appris que le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) avait divorcé avec l’une de ses femmes... Quelle différence existe-t-elle entre le maintien d’une épouse de mauvaise conduite tout en lui donnant de bons conseils et la séparation d’avec elle ?


Réponse

Louange à Allah
Il n’y a aucun doute que les épouses de Noé et Lot (PSE) entreront en enfer avec ceux qui y entreront. Cependant, aucun péché de leur part traduisant l’impiété n’avait été constaté par leurs maris. Car il ne leur aurait pas été permis de les garder compte tenu des propos du Très Haut : «  Ne maintenez pas des épouses infidèles ».

Il est possible que l’épouse de Noé (PSL) dissimulât son infidélité ou avait subi l’influence de son peuple infidèle longtemps appelé à la religion par son mari. Peut-être s’était-elle dite sous l’inspiration du doute : comment peut-il se faire que cet homme seul soit croyant et que la majorité du peuple reste mécréante. Peut-être son impiété était-elle maintenue secrète.

Il en est de même de la femme de Lot. On ne lui a mentionné aucun péché à part le fait qu’elle conduisait des gens au lieu de résidence des hôtes de son mari pour qu’ils puissent pratiquer la sodomie avec eux. C’était son péché. Il se peut aussi qu’elle fût impie en secret. C’est pourquoi Allah a dit : «  à l’exception de sa femme qui, elle, fut parmi  ceux qui périrent ».

Voilà le résumé de la réponse de Cheikh Abdallah Ibn Djabrine (Puisse Allah le préserver).

Il est permis au mari de divorcer avec sa femme quand cela se justifie pour une cause légale comme un laxisme religieux ou moral,notamment un manque de chasteté, la négligence du service ou d’autres, même si elle n’est pas infidèle.

Si elle est une croyante pieuse, qu’elle la garde même s’il désapprouve partiellement son caractère. D’après Abou Hourayra, le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit :  « Qu’un croyant ne déteste pas une croyante car même s’il déteste un aspect de son caractère il ne manque d’en approuver d’autres ». (Rapporté par Mouslim d’après Abou Hourayra, 1469).

Quand le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) voulut divorcer avec Hafsa, il reçut une révélation qui lui dit : «  Reprends Hafsa car elle perpétue le jeûne et la prière et elle est ta femme au paradis ». Al-Moundhiri dit : c’est cité par an-Nassaï et Ibn Madja. Voir al-ma’boud, Sharh sunan abi Dawoud, hadith n° 2283.

Le mari doit s’efforcer d’améliorer le comportement de sa femme et demander à Allah de l’y aider. Car Allah peut ramener à la raison la femme dévoyée, quand Il le veut, comme Il le dit dans le cas de Zacharie :   « Nous avons amélioré [pour lui le comportement de] sa femme ». Les exégètes expliquent que celle-ci avait la langue pendue et commettait des excès de langage envers son mari, ce qu’Allah a corrigé.

L’homme supporte l’amertume inhérente au maintien du lien conjugal pour éviter une amertume plus grave ;  celle qui résulte de l’éclatement de la famille. Si le mal qui accompagne le maintien du lien conjugal est plus important que celui qui proviendrait de la séparation, ll n’y a aucun mal à recourir  au divorce. Allah est celui qui assiste.

 

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

 

 

LA REPUDIATION SUR LE TON DE LA PLAISANTERIE

Si, par plaisanterie, un mari dit à sa femme : tu es répudiée, cette répudiation compte elle ?


Louanges à Allah

Il y a une divergence au sein des ulémas à propos de la validité de la répudiation de plaisanterie. La majorité d’entre eux la considère comme valide et tire un argument de ce hadith rapporté par Abou Homayra (P.A.a) selon lequel le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dit : « Trois choses ne peuvent être que sérieuse (même si l’on veut plaisanter avec) : l’établissement du mariage, sa dissolution et le revirement sur une répudiation » (rapporté par Abou Dawoud, 2194, par at-Tirmdhi, 1184 et par Ibn Madja, 2039, mais les avis des ulémas divergent quant à son authenticité ou sa faiblesse. Al-Albani l’a déclaré bon dans Irwa-u-al ghalil, 1826). Des propos abondant dans le même sens mais attribués à un des compagnons sont déjà cités. Il a été rapporté qu’Omar Ibn al-Khattab (P. A. a) a dit : «  Quatre chose s’appliquent dès qu’on les prononce : la répudiation, l’affranchissement, l’établissement d’un mariage et la formation d’un vœu ».

Il a été rapporté qu’Ali (P. A. a) a dit : « En trois choses la plaisanterie compte autant que le sérieux : la répudiation, l’affranchissement et l’établissement d’un mariage ». Et Abou Dawdaa (P. A. a) dit : « En trois choses la plaisanterie et le sérieux se valent : la répudiation, l’établissement du mariage et l’affranchissement ».

Après avoir cité ce hadith, Ibn al-Qayyim (Puisse Allah lui accorder sa miséricorde) dit : « Ces traditions impliquent que quand un individu, religieusement responsable, se prononce plaisamment sur la répudiation, l’établissement d’un mariage ou sur le revirement à une répudiation, on lui applique ce qu’il dit. Ce qui indique que les propos tenus dans le cadre d’une plaisanterie sont pris en compte, contrairement au délire du dormeur, au cas de celui qui a oublié et à celui d’une personne mentalement dérangée ou sous contrainte.

La différence entre la plaisanterie et le sérieux est que le plaisantin utilise délibérément des termes sans vouloir l’application de leur contenu, ce qui n’est pas laissé à son bon vouloir. Car la personne, religieusement responsable ne maîtrise que les causes ? Quant aux effets et conséquences qui en découlent, c’est le législateur qui les détermine, que la personne responsable religieusement le veuille ou pas. Le seul élément dont on tient compte est que la personne en question a employé la cause délibérément et consciemment. Quand tel est le cas, le législateur y lie les conséquences (juridiques) que le locuteur soit sérieux ou plaisantin. Ceci est le contraire des cas du dormeur, de celui qui délire en raison d’une déficiente mentale, du fou et de celui qui a perdu la raison. Ceux-là n’ont pas un dessein exact et ne sont plus responsables (religieusement). Leurs propos sont aussi insensés que celui d’un enfant qui délire.

Le fond de la question consiste dans la différence existant entre celui qui emploie des termes sciemment, mais sans en vouloir tirer les conséquences pratiques, et celui qui s’exprime inconsciemment sans viser les conséquences de ses propos. Les différents aspects dont le Législateur tient compte sont au nombre de quatre : la première consiste à viser un jugement sans le prononcer ; la deuxième consiste à n’entendre ni le sens du terme ni le jugement qui en découle ; la troisième consiste à entendre le sens du terme sans le jugement qui en découle et la quatrième consiste à entendre le sens des mots et le jugement qui en découle. Les deux premiers aspects ne comptent pas, contrairement aux deux derniers. Voilà ce que je déduis de la lecture de l’ensemble de ses textes et dispositions » Extrait de zad al-ma’ad, 5/204-205.

Dans ach-charh al-mumti’, 10/421, Cheikh Ibn Outhaymine dit : “La répudiation s’applique ; qu’elle soit prononcée sérieusement ou par plaisanterie. La différence entre le sérieux et le plaisantin est que le dernier emploie une expression sans viser la conséquence qu’elle implique. Le sérieux, quant à lui, il prononce la formule impliquant la répudiation en entendant bien ce qu’il dit. Quant au plaisantin, il emploi la même formule mais n’en vise pas réellement le contenu.

Par exemple, il dit : je plaisantais avec mon épouse ou avec mon ami quand j’ai dis : « ma femme est répudiée » ou d’autres expressions similaires. Il dit encore : « Je n’entendais pas rendre la répudiation effective, même si j’ai employé cette expression.

Nous (lui) disons la conséquence s’impose puisque vous avez prononcé le formule. Et le jugement revient à Allah. Du moment que l’expression indiquant la répudiation est prononcée délibérément par un homme sain d’esprit et pleinement conscient, la répudiation devient effective. Le fait de dire par la suite : « je n’ai pas entendu la rendre effective » ne lui est pas permis puisque le jugement revient à Allah. Voilà ce qu’on pouvait dire sur la base du raisonnement.

Quant aux arguments textuels, nous en citons le hadith d’Abou Homayra : « Trois choses ne peuvent être que sérieuse (même si l’on veut plaisanter avec) : l’établissement du mariage, sa dissolution et le revirement sur une répudiation » Voilà un argument tiré des traditions (Prophétique).

Des ulémas soutiennent que la répudiation prononcée par plaisanterie ne s’applique pas… Comment la répudiation du plaisantin peut elle être effective alors qu’il ne l’entend pas dans ce sens…Certains ulémas ont même eu des mots très durs à l’égard de ceux qui soutiennent le contraire ; ils leur disent : vous affirmez qu’il plaisante et prétendez en même temps qu’on doit le prendre au mot comme quelqu’un qui parle sérieusement ?

Mais pour réfuter les assertions de ceux-là nous disons : nous n’avons fait que suivre les arguments textuels. Le hadith ci-dessus indiqué est jugé authentique par les uns et bon par les autres. Il constitue indubitablement un argument et nous l’avons employé comme tel.

En outre, l’examen (correct) des textes impose notre avis. En effet, si, par complaisance, nous laissions la porte ouverte, n’importe qui pourrait prétendre n’importe quoi et aucune répudiation ne serait alors effective. Par conséquent, la vérité est que la répudiation compte ; qu’elle soit prononcée sérieusement ou plaisamment.

Notre affirmation selon laquelle une telle répudiation compte comporte un avantage pédagogique qui consiste à pénaliser les gens peu sérieux. Quand celui qui tend à jouer avec la répudiation sait qu’on va le prendre au mot, il cessera de la prononcer.

Il est vrai que celui qui dit : « je plaisante » ouvre aux gens une porte qui leur permet de tourner les versets d’Allah en dérision »

Allah le sait mieux.

Islam Q&A

 

CONCERNANT LA FORMULATION DU DIVORCE

Question : J’ai posé à notre maître  Muhammad Ibn Sahih al-Outhaymine (Puisse Allah le préserver) la question suivante : «  Une femme dit à son mari : libérez-moi et le mari lui répond : je suis d’accord ou bien elle dit : je veux le divorce et lui dit : je suis d’accord.Est-ce que le divorce peut être conclu en ces termes ?


Voici sa réponse :

 «  Louange à Allah. 

Ceci n’entraîne pas le divorce. »

 

Cheikh Mahammad Salih al-Outhaymine

 

 



19/02/2012
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