Angie, sa dounia, son din, et ses soeurs mortelles

La demande en mariage


Bismillah r rahmani r rahim

 

je vous ai copié un extrait de

"fiqh as Sunna : l'intelligence de la norme Prophétique. Sayyid Sabiq Maison d'Ennour", concernant la demande en mariage... Je mettrais à part un article sur la demande en mariage de la femme divorcée ou veuve...

 

La demande en mariage fait partie des prémices du mariage. Si Allah l'a instituée avant le contrat de mariage, c'est pour que les futurs époux fassent connaissance l'un l'autre et pour que leur résolution de se marier réponde à une décision mûrement réfléchie.

 


QUI PEUT-ON DEMANDER EN MARIAGE ?

 

Seule une femme répondant aux conditions suivantes peut-être demandée en mariage :

 

- elle ne doit pas être frappée d'un interdit légal empêchant d'emblée la conclusion du mariage

 

- elle ne doit pas être demandée par un autre prétendant

 

 

Si elle est frappée d'un interdit légal (permanent ou temporaire) ou si un autre prétendant a déjà demandé sa main, il n'est pas permis de la demander en mariage.

 


OU CONVIENT-IL DE VOIR CELLE QUE L'ON DEMANDE EN MARIAGE ?

 

Voir la femme que l'on demande en mariage, afin s'assurer de sa beautée, laquelle incite à l'union ou de sa laideur, laquelle détourne cette idée, fait partie des choses qui contribuent au bonheur à venir du couple. En effet, on ne se lance pas dans un projet sans en connaitre les avantages ou les inconvénients.

 

Al A'mash a dit : "tout mariage conclu sans que le mari ait vu sa femme, se soldera par la peine et l'affliction"

 

Par ailleurs voir son conjoint est vivement recommandé par la Loi révélée ainsi qu'en témoignent les propos prophétiques suivants :

 

- Abu Dawud rapp d'après Jabir ibn Abdallah que L'Envoyé d'Allah alayhi salat wa salam a dit : "Lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage et qu'il a la possibilité de voir chez elle ce qui lui donne envie de s'unir à elle, qu'il ne manque pas de le faire."

 Jabir relate : "j'avais demandé une femme de la tribu des Banu Salama en mariage ; je me cachai donc de sa vue jusqu'à ce que je remarque chez elles certains atours qui me donnerent envie de m'unir à elle"

 

- Al Mughira Ibn Shuba avait demandé une femme en mariage quand le Prophète alayhi salat wa salam lui demanda : "l'as-tu vue?" à quoi Mughira répondit non. Le Prophète alayhi salat wa salam lui suggéra alors : "regarde la ; c'est le plus sur moyen de faire durer la concorde entre vous deux"

 

- D'après Abu Hurayra, un homme demanda la main d'une femme Ansar (médine), l'Envoyé d'ALLAH alayhi salat wa salam le questionna : "l'as-tu regardée?", à quoi il répondit par la négative. Le Prophète salla Allah alayhi wa salam lui dit alors : " va la voir, car il y a quelque chose dans les yeux des ansars...."


CE QU'IL EST PERMIS DE VOIR

 

L'ensemble des dr de la loi estime qu'il n'est permis de voir de la promise que LE VISAGE et LES MAINS, car on peut déduire par le visage la beauté ou la laideur de la personne, et par les mains, la finesse ou la grosseur du corps.

 

Al Awza'i lui, est d'avis qu'il est permis de voir d'autres parties du corps.  Quoi qu'il en soit, les traditions prophétiques ne précisent pas quels sont ces endroits, disons même qu'elles taisent cette question afin de laisser chacun libre de voir ce qui a nature de le séduire.

 

On en a pour preuve le récit rapporté par ABD ar Razzaq et Said Mansur qui raconte qu'Umar demanda à Ali sa fille Umm Kulthum. Ce dernier lui rétorqua qu'elle était jeune, mais il finit par lui dire, "je te l'envoie, si elle te plait, elle sera ta femme". Umar la fit venir et leva son vetement jusqu'au mollet. umm Kulthum lui lança alors : "si tu n'étais pas le Commandeur des croyants, sois sûr que je t'arracherais les yeux!"

 

Par ailleurs si le prétendant voir une femme et qu'elle ne lui plait pas, qu'il se taise et n'en fasse pas mention, de sorte à ne pas l'outrager en évoquant ses défauts, car ce qui ne lui plait pas à lui peut plaire à d'autres.

 


IL CONVIENT A LA FEMME DE VOIR CELUI QUI LA DEMANDE EN MARIAGE

 

La prescription dont nous venons de parler n'est pas limitée à l'homme mais concerne également la femme. En effet si elle a le droit de voir son prétendant elle aussi, c'est que les qualités qu'elle recherche chez lui sont les mêmes qu'il recherche chz elle. C'est pourquoi Umar a dit : " ne mariez pas vos filles à un homme laid, car elles aiment chez un homme ce que les hommes aiment chez une femme"

 

 


COMMENT CONNAITRE LES QUALITES MORALES DU FUTUR CONJOINT

 

On connaitra ses qualités en recueillant les descriptions qu'on fait de sa personne et par une enquête sur ses fréquentations et ses relations de voisinage ; par le témoignage de gens sûrs d'entre ses proches comme la mère ou la soeur.

 

Le Prophète alayhi salat wa salam envoya Umm Sulaym chez une femme après lui avoir fait les recommandations suivantes : "regarde ses mollets, et sens l'odeur qui se dégage de son cou", dans une autre version "sens son haleine".

 

Dans son IHYA, al Ghazali a dit : "seul un émissaire clairvoyant et sincère s'enquerra des moeurs et de la beauté de la femme que l'on a en vue ; il saura comment déceler les qualités apparentes et cachées sans pour autant pencher pour elle de sorte à faire une éloge exagérée, ni être jaloux d'elle, de sorte à négliger qq aspects. En effet les humains ont un penchant naturel vers le mariage et le plus souvent la description que donnent les femmes mariées de leurs homologues célibataies sont soit exagérée soit incomplète. et peu nbreux sont les individus qui ont une intention sincère à ce sujet ; disons même que les tromperies sont monnaie courante dans ce domaine. Raison pr laquelle la circonspection doit être de rigueur sur cette questin pour qui ne veut pas avoir unjour à lorgner sur une autre femme que la sienne.

 


INTERDICTION DE SE RETROUVER SEUL A SEUL

 

Il est défendu de se trouver en tête à tête avec la femme à qui l'ondemande la main, celle-ci étant illicite au prétendant tant qu'il n'a pas contracté de mariage avec elle. De plus la loi révélée ne lui a permis que de la voir, elle est donc sous le coup de l'illicite pour le reste. Ajoutons que le prétendant ne peut garantir en s'isolant, qu'il ne va pas commettre la fornication.

 

Par contre il est permis que 2 fiancés se réunissent en présence d'un proche parent (muharram) du fait de l'impossibilité qu'un acte répréhensible advienne..

 

Jabir rapp : "il est défendu à quiconque croit en Allah et au Jour Dernier de s'isoler avec une femme qui n'est pas en présence de l'un de ses proches parents au degré prohibé, sans quoi le troisième sera SATAN"

 

Amir ibn Rabia rapp. : "L'Envoyé d'Allah alayhi salat wa salam a dit : "il est défendu à un homme de se trouver seul à seul avec une femme qui lui est illicite car Satan sera leur 3e, à moins qu'elle ne soit en présence d'un proche parent au degré prohibé."


DANGER QUI RESULTE DU LAXISME EN CETTE MATIERE ET PREJUDICES QUI EN DECOULENT

 

Nombreux sont ceux qui de nos jours permettent à leur fille ou proche de fréquenter leurs prétendants, de s'isoler avec eux sans surveillance, et d'aller où boon leur semble sans contrôle, faisant preuve d'un laxisme qui a pour conséquence de faire perdre aux femmes honneur et vertu. Or ce type de fréquentations pouvant très bien ne pas aboutir au mariage, ces femmes auront non seulement perdu leur vertu, mais elles auront aussi manqué l'occasion de se marier.

 

 

A l'inverse, un groupe sectaire qui interdit au prétendant de voir la fille tant qu'il n'aura pas donné son assentiment et contracté un mariage avec elle. oR IL arrive que les 2 conjoints soient décus au résultat et qu'ils se séparent brutalement. D'autres encores ne veulent montrer leur fille qu'en photo, ce qui n'est pas conforme à la réalité.

 

Le meilleur des systèmes est donc bien celui que l'islam propose : lequel autorise les futurs à se voir tout en interdisant le tête à tête afin de protéger dignité et vertu.

 


DESISTEMENT ET EFFETS QUI EN RESULTENT

 

La demande en mariage faisant partie des prémices du contrat, il est fréquent qu'une partie ou la totalité de la dot soit versée à ce moment là ou que des cadeaux soient offerts afin de consolider les rapports entre les familles et affirmer le lien nouveau qui vient de se créer. Mais il peut advenir que le prétendant ou la promise ou les 2 renoncent à conclure le contrat de mariage : la question étant de savoir si ce désengagement est permis et si le prétendant a le droit de reprendre ces cadeaux.

 

On l'a dit, la demande n'est qu'une promesse et non un contrat contraignant, chacun peut donc renoncer à sa conclusion.

En sachant que la Loi Révélée n'a pas prévu de sanction financière à l'encontre de celui qui faillit à sa promesse, même s'il s'agit d'un comportement répréhensible qu'on peut qualifier d'hypocrite, sans cause légitime.

 

Par ailleurs le prétendant qui se désiste a le droit de récupérer la dot qu'il a versée, car s'il la versée c'est en contrepartie ou en echange de la conclusion du mariage, or le mariage n'ayant pas lieu, la dot doit retourner en totalité au donateur puisqu'il s'agit de SON BIEN.

 

S'agissant des cadeaux prénuptiaux : l'opinion correcte en cette matière est que la donation entre vifs est irrévocable quand elle est pure et simple sans contrepartie.En effet, si l'objet donné est entre les mains du donateur, il rentre par la même en sa possession et en dispose librement. Si le donateur pouvait révoquer sa donation cela signifierait qu'il a le pouvoir de déposséder le donataire de la propriété d'un bien qui est à lui, ce qui est absurde tant légalement que logiquement : en d'autres termes : on ne peut pas reprendre un cadeau qui a déjà été donné de façon désinterressée et qui ne fait pas partie de la dot.

 

Toutefois si la donation est faite dans le but d'obtenir une contrepartie, mais que le donataire ne donne rien, il est permis au donateur de révoquer sa donation et récupérer son bien CAR cette donation s'est faite dans la perspective d'un échange. On en conclut que le prétendant donateur a le droit de récupérer le bien qu'il a donné à la donataire si le mariage n'a pas aboutit.

 

IBn Abbas rapp que Le Messager alayhi salat wa salam a dit : "il n'est pas permis de donner un cadeau ou de faire un don puis révoquer sa donation à moins que le père soit le donateur et le fils le donataire (auquel cas cela est permis) rapp par ABU DAWU, tirmidhi et IBN Maja

 

Ibn Abbas cite le dire du Prophète alayhi salat wa salam : "celui qui révoque sa donation est comme celui qui ravale son vomis"

 

D'après Salim, qui le tient de son père, l'Envoyé d'Allah alayhi salat wa salam a dit : "le donateur a priorité sur le bien qu'il donne à moins qu'il n'en ait recu une compensation"

 

 



03/05/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 14 autres membres